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Texte de réglementation sur la Belgique

 
n°1891
bertin
Celui qui n'a pas de rêve est
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Posté le 26-08-2010 à 14:29:16  answer
 

Pare-brise et autres panneaux transparents.  [#000ef0]
 
 
 
 
1. Pare-brise.
 
1.1. Le ou les pare-brise des véhicules automobiles doivent être en verre feuilleté ou trempé, inaltérable, transparent, la transparence devant être égale de part et d'autre du vitrage et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris;  
1.2. A partir du 1er juillet 1981, les pare-brise destinés aux véhicules automobiles dont la demande d'agrément est introduite à partir de cette date doivent être homologués conformément aux prescriptions reprises à l'annexe 10 au présent arrêté;
 
1.3. De plus, entre le 1er juillet 1981 et le 1er juillet 1986, le pare-brise feuilleté homologué devra être monté progressivement sur les véhicules automobiles selon le calendrier suivant:
 
au 1er juillet 1981, pour toutes les voitures et voitures mixtes dont la demande d'agrément est introduite à partir de cette date et dont la cylindrée est supérieure à 1600 cc;
 
 
au 1er juillet 1983, pour toutes les voitures et voitures mixtes dont la demande d'agrément est introduite à partir de cette date et dont la cylindrée est supérieure à 1200 cc;
 
 
au 1er juillet 1985, pour toutes les voitures, voitures mixtes, minibus, autobus, autocars et camions dont la demande d'agrément est introduite à partir de cette date;
 
 
au 1er juillet 1986, pour tous les véhicules neufs immatriculés à partir de cette date, à l'exclusion des véhicules visés à l'article 1er, point 11, du présent arrêté.
 
 
2. Autres panneaux transparents.
 
2.1. Par autres panneaux transparents, on entend les panneaux destinés, selon le cas, à assurer la vision ou le passage de la lumière d'un endroit à un autre lorsque ceux-ci sont séparés par une cloison.
 
Les panneaux visés peuvent être:
 
des panneaux latéraux, arrière ou de toit des véhicules automobiles;
des panneaux avant, latéraux, arrière ou de toit des remorques;
des panneaux de séparation à l'intérieur des véhicules automobiles ou de leurs remorques.
2.2. Les panneaux transparents doivent avoir une transparence égale de part et d'autre du panneau;
 
Pour les véhicules de la catégorie M1, aucun film autocollant ou enduit non d'origine n'est apposé sur le pare-brise et les glaces latérales avant. Cette disposition vaut aussi pour la lucarne arrière si le véhicule n'est pas équipé d'un rétroviseur extérieur du côté opposé à celui du conducteur.  
2.3. Ils doivent être en un produit inaltérable et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris;  
2.4. Lorsque ces panneaux sont en verre, celui-ci doit être feuilleté ou trempé;  
2.5. A partir du 1er juillet 1982, les panneaux visés au point 2.4. du présent article, destinés aux véhicules automobiles et à leurs remorques dont la demande d'agrément est introduite à partir de cette date, doivent être homologués conformément aux prescriptions reprises à l'annexe 10 du présent arrêté.  
3. Les véhicules automobiles affectés au transport de personnes doivent être munis dans chaque face latérale, de vitres ou panneaux transparents dont la longueur moyenne totale doit atteindre au moins 65 p.c. de la longueur moyenne du compartiment réservé aux voyageurs. Ces vitres ou panneaux transparents doivent être convenablement répartis sur toute la longueur de ce compartiment et avoir une hauteur rationnelle.  
4.    
4.1. Les dispositions des points 2.2., 2.5., 3. ne sont toutefois pas applicables aux véhicules cellulaires et aux véhicules des forces de l'ordre;  
4.2. Les dispositions du point 2.2. ne sont pas applicables aux ambulances et aux transports de fonds et de valeurs;  
4.3. Les dispositions des points 1, 2.5 et 3 ne sont pas applicables aux vitres spéciales à l'épreuve des balles offrant une protection contre les agressions.
Toutefois, l'homologation est remplacée par une attestation délivrée par le Ministre des Communications ou son délégué sur demande dûment justifiée du constructeur du véhicule ou du transformateur. Cette attestation doit se trouver à bord du véhicule.  
5. Procédure d'homologation.  
5.1. Les demandes d'homologation sont à introduire en 3 exemplaires auprès de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière – Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles;  
5.2. Le laboratoire reconnu pour effectuer les essais est l'Institut National du Verre, Boulevard Defontaine 10, 6000 Charleroi;  
5.3. Sur les vitrages homologués, il sera apposé une marque d'homologation composée:
 
d'un cercle à l'intérieur duquel est placé soit la lettre “B” soit le symbole “Ex” où x représente le numéro de code d'un des pays ayant adhéré à l'Accord de 1958 de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologations et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
 
 
du numéro d'homologation attribué, placé à droite ou au-dessous du cercle;
 
 
d'un symbole complémentaire, dans le cas des pare-brise, placé au-dessus ou à gauche du cercle.
 
Ce symbole est:
 
 
I. pour les vitres en verre trempé;
II. pour les vitres en verre feuilleté ordinaire;
III. pour les vitres en verre feuilleté traité.
6. Le Ministre des Communications ou son délégué est autorisé à négocier des accords bilatéraux de reconnaissance réciproque d'homologation de vitrages de sécurité avec les pays ayant des réglementations équivalentes à la réglementation reprise dans le présent article.  
 
 
Origine de l'information : http://www.code-de-la-route.be/wet [...] node=art58

n°1892
bertin
Celui qui n'a pas de rêve est
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Posté le 26-08-2010 à 14:30:41  answer
 

Compartiment avant, siège du conducteur, aménagement intérieur et extérieur.  
 
 
 
§1. Le champ visuel du conducteur doit être bien dégagé. Il ne peut être obstrué par aucun objet ni inscription inutiles ou non reglementaires.
 
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le conducteur ne soit gene par les lumières intérieures du véhicule.  
§2. Une aération suffisante de l'habitacle doit pouvoir être assurée.
 
Si le moteur se trouve entièrement ou partiellement à l'intérieur de l'habitacle, il doit être isolé hermétiquement du compartiment intérieur par des parois incombustibles, isolantes et de bonne construction.  
§3. La partie du plancher ou de l'auvent traversée par les pédales et les leviers ou servant de support à ceux-ci, doit être exécutée de telle facon que le bon fonctionnement ou le maniement de ces pédales et leviers ne puissent se trouver gênés. Les ouvertures laissant le passage aux pédales et leviers ne peuvent être plus grandes que ne le requiert un bon fonctionnement et doivent être obturées lorsque ces pédales et leviers sont en position de repos. Le plancher et l'auvent doivent être solidement fixés et ne peuvent comporter aucune ouverture inutile.  
§4. Lorsque la cabine est séparée du reste de la carrosserie par une cloison, le conducteur doit disposer d'une issue accessible d'au moins 40 x 40 cm, tant à sa gauche qu'à sa droite. Une de ces issues peut être remplacée par une issue équivalente située soit dans le toit de la cabine, soit dans le panneau arrière.
 
La conduite du véhicule doit pouvoir se faire sans déplacement important du corps.
 
Le siège du conducteur doit être solidement fixé et être tel qu'il ne puisse se déplacer qu'au moyen du dispositif prévu a cette fin. La profondeur de ce siège, mesurée de la face avant du dossier jusqu'à la partie avant du coussin, doit être de 35 cm au moins.
 
L'emplacement réservé au conducteur doit avoir une largeur d'au moins 55 cm, dont au moins 27,5 cm de part et d'autre du centre du volant de direction.
 
Pour au moins une des positions du siège du conducteur, la plus petite distance horizontale entre le point le plus en arrière du volant de direction et le dossier dudit siege doit être de 35 cm au moins. Le siège du conducteur étant chargé d'un poids de 75 kg, la distance verticale entre le point le plus bas du volant de direction et le coussin de ce siège doit être de 16 cm au moins.  
§5. L'emplacement réservé à chaque personne assise à côté du conducteur doit avoir une largeur d'au moins 43 cm dans les autobus et autocars, et d'au moins 40 cm dans tous les autres véhicules. Cet espace est mesuré à partir de la limite de l'espace minimum réserve au conducteur ou a partir de la position la plus défavorable du levier de changement de vitesse ou du levier du frein à main, étant entendu que la dimension la plus défavorable est prise en considération.
 
Les emplacements visés ci-dessus sont mesurés à hauteur du coussin du siège contre le dossier. Pour les véhicules autres que voitures, voitures mixtes et minibus, ces dimensions doivent être respectées sur une hauteur de 65 cm au moins, à la verticale.
 
Les conditions auxquelles doivent répondre la résistance des sièges et de leur ancrage sont fixées par Nous.  
§6. Pour les autobus et les autocars, des sièges peuvent être aménagés a côte du conducteur pour autant que leur dossier ne se trouve pas en avant de celui du conducteur.
 
Lorsque le poids maximal autorisé de ces véhicules dépasse 5 000 kg, le siège du conducteur doit être indépendant et réglable en hauteur et dans le sens longitudinal.  
§7. Aménagement intérieur.
 
Au point de vue aménagement intérieur, les véhicules doivent répondre aux conditions suivantes :  
1° Les parties du véhicule que les occupants risquent de heurter lorsqu'ils sont projetés vers l'avant en cas de ralentissement ou d'arrêt brusque, ne peuvent comporter ni aspérités dangereuses, ni arrêtes vives, susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures de ces occupants.  
2° Le dispositif de manoeuvre du toit ouvrant doit être concu et réalisé de facon à en empêcher un fonctionnement intempestif, notamment en cas de collision.  
3° Les portes des placards et des appareils ménagers ne doivent pas être susceptibles de s'ouvrir intempestivement lors des mouvements des véhicules en circulation, même en cas de freinage brutal.  
4° Les prescriptions de la Directive 78/932/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur ou du Règlement 25 de la Commission Economique pour l'Europe de Genève et sa série d'amendements 01 entrée en vigueur le 11 août 1981 portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non sont obligatoires pour tous les véhicules dont la demande d'agrément est introduite à partir du 1er janvier 1986.  
5° Les annexes de la directive 74/408/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1974 relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) introduite en droit belge par l'arrêté royal du 3 décembre (1976) relatif à l'agrément par type des vehicules automobiles en ce qui concerne les sièges et leur ancrage, modifiée par la directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 introduite en droit belge par l'arrêté royal du 26 février 1981 précité, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1996, sont applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois a partir du 31 mars 2003.  
§8. Aménagement extérieur.
 
Au point de vue aménagement extérieur, les véhicules doivent repondre aux conditions suivantes :  
1° La partie de la carrosserie située à l'avant du pare-brise ne peut comporter, dirigés vers l'avant, des éléments constitutifs ou accessoires, non indispensables du point de vue technique, de même que des ornements :
 
 
a) qui soient pointus ou tranchants;
b) qui constituent soit un angle vif, soit une saillie dangereuse et qui, en cas de collision, sont susceptibles d'aggraver notablement le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route.
2° Les faces latérales et arrière ne peuvent comporter ni accessoires non indispensables du point de vue technique, ni ornements qui soient pointus ou tranchants.  
§9. Les dispositions des §§ 7 et 8 ne sont applicables qu'aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1971.  
§10. Protection en cas de renversement des tracteurs agricoles.  
1° Les prescriptions de la directive 79/622/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1979 et celles de la directive 82/953/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 décembre 1982 portant adaptation au progres technique de la directive 79/622/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques), appliquées selon les modalités fixées aux articles 3 en 3bis, peuvent être rendues applicables à la demande du constructeur.  
2° La preuve demandée à l'article 3bis, § 3, sera constituée d'un rapport d'essais délivré soit par l'Association des Industriels de Belgique a.s.b.l., avenue A. Drouart 27-29, 1160 Bruxelles, soit par l'Administration de la Reglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.  
3° A partir du 1er juillet 1988, les prescriptions reprises au 1° deviennent obligatoires pour tous les véhicules dont la demande d'agrément est introduite a partir de cette date.  
4° A partir du 1er juillet 1989, les prescriptions reprises au 1° deviennent obligatoires pour tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à l'état neuf à partir de cette date.


Message édité par bertin le 26-08-2010 à 14:35:17

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